Le devoir d’information précontractuelle lors de la cession d’un contrat de concession

Type

Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation

Date de publication

27 mars 2012

Les dispositions d’information précontractuelle prévues par la loi Doubin (Loi du 31 décembre 1989) s’imposent en cas de renouvellement du contrat, en cas de signature d’un nouveau contrat et en cas de modification du contrat initial.

Ce dernier point a fait l’objet d’un arrêt rendu le 21 février 2012 (pourvoi n°11-13.653) par la Cour de cassation.

Une société avait cédé à une autre un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques. Le cédant avait conclu un contrat de concession avec une société ayant agréé la société cessionnaire en qualité de nouveau concessionnaire. Confrontée à une notification de résiliation du contrat par le concédant, la société cessionnaire invoquant le non-respect de l’obligation d’information prévue à l’article L. 330-3 du Code de commerce l’assigne en paiement de dommages et intérêts.

L’article L.330-3 du Code de commerce prévoit la remise d’un document d’information préalablement à la signature d’un contrat par « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ».

Le document d’information doit être communiqué vingt jours minimum avant la signature du contrat. Il doit comporter des informations relatives à l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, à l’état et aux perspectives de développement du marché concerné, à l’importance du réseau d’exploitants, à la durée, aux conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi qu’aux champ des exclusivités.

L’Article 1 du Décret n°91-337 du 4 avril 1991 fixe précisément le contenu de ce document devant permettre au cocontractant recevant ainsi une information loyale de s’engager « en toute connaissance de cause ».

L’existence d’une réticence dolosive ou la fourniture d’information imprécises ou erronées dans l’accomplissement de l’obligation d’information peut entraîner la remise en cause du contrat (pour la nullité : Cour de cassation, Chambre commerciale, 20/10/1998 et 06/05/2003 ; pour la résolution : Cour de cassation, Chambre commerciale, 24/09/2003).

Pour la Cour d’appel de Poitiers (11/01/2011), cette obligation d’information s’imposait au cédant avant la conclusion d’un contrat de concession mais non lors de la cession d’un contrat en cours entre le concédant prédécesseur et le successeur.

Censurant cette position, la Cour de cassation rappelle qu’en présence d’une modification du contrat initial, en l’espèce l’agrément de la société cessionnaire en qualité de nouveau concessionnaire, le concédant doit fournir à son cocontractant l’information précontractuelle exigée par l’article L 330-3 du Code de commerce.

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